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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Le taux de l'intérêt des crédits de paiement accordés à compter e de la même date dans le cadre des articles 396 et 397 de l'annexe III au code général des impôts est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.