Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 1er entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 404 GD (M)