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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)


Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 1er, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.