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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 1er donnent lieu au versement d'un intérêt dont le taux est égal à celui que produisent, au jour de la demande de crédit, les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la Caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est divisé par :
- 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 p. 100 et inférieure à
25 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
- 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 p. 100 ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.