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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-356 du 23 mars 1985 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES)

Le paiement des droits de succession dus sur les mutations par décès intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

- sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;

- sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social.

Ces règles de paiement s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés ci-dessus et que l'entreprise est exploitée par le donateur.