Le paiement des droits de succession dus sur les mutations par décès intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
- sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;
- sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social.
Ces règles de paiement s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés ci-dessus et que l'entreprise est exploitée par le donateur.