Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.