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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)


Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.