Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
Lorsque les revenus sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci et du montant brut qui lui a servi de base.
Décret 85-200 1985-02-13 art. 10 : date d'application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 F (M)