Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-200 du 13 février 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS)
Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
Décret 85-200 1985-02-13 art. 10 : date d'application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 F (M)