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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-170 du 4 février 1985 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1984-1985 (BAPSA))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-170 du 4 février 1985 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1984-1985 (BAPSA))


La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, 1er alinéa, du présent décret.