Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-170 du 4 février 1985 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1984-1985 (BAPSA))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-170 du 4 février 1985 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1984-1985 (BAPSA))
Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1984-1985, à 63,79 F par tonne de blé tendre.
Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 89,30 F par tonne.
La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant :