Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.