Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Services valables pour la retraite.
Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :
Les services d'activité accomplis en qualité de stagiaire ou de titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées à partir de dix-huit ans.
Les services de temporaire, contractuel ou saisonnier accomplis au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées avant titularisation et régulièrement validés.
Le service militaire obligatoire dans la limite du temps du service légal dû par la classe à laquelle appartient l'intéressé.
Les services militaires accomplis en cas de mobilisation, maintien ou rappel sous les drapeaux.
Les services assimilés au service militaire : résistance, déportation et internement politique, réfractariat, contrainte au travail en pays ennemi, proscription patriotique dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Les services visés à l'article 130 ci-après.