Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Au cours de la campagne 1984-1985, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées.
Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kilogrammes de céréales de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées.