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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :


1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ;


2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs,


la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.