Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :