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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)


En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :

Taxe FASC / TAXE FNDA

Quantités totales livrées excédant 100 tonnes :

Blé : 2,25 / 3,35

Orge : 2,25 / 3,35

Maïs : 2,25 / 3,10

Quantités totales livrées excédant 300 tonnes :

Blé : 4,50 / 6,70

Orge : 4,50 / 6,70

Maïs : 4,50 / 6,20.