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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)


Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1984-1985 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.