Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1984-1985 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.