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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-169 du 4 février 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)


Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'ECU en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit :

Pour le blé tendre : 25,10 F par tonne ;

Pour le blé dur : 46,30 F par tonne ;

Pour l'orge : 25,10 F par tonne ;

Pour le seigle : 40,30 F par tonne ;

Pour le maïs : 22,80 F par tonne ;

Pour l'avoine : 40,45 F par tonne ;

Pour le sorgho : 30,45 F par tonne.