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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)


Tout agent ayant accompli quinze années de services effectifs au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées peut demander à bénéficier d'une pension.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'au moment où l'intéressé aura réuni les conditions prévues à l'article 110 s'il était resté en fonctions dans l'emploi qu'il occupait au jour de sa mise à la retraite.

La jouissance est immédiate pour les agents du sexe féminin :

Si les intéressées sont mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre.

S'il est établi que les intéressées ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession.

Lorsqu'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée vient à être atteint d'une infirmité ou maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession avant d'avoir atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, ladite pension peut être servie à compter du jour de la constatation médicale, sous réserve que l'intéressé puisse prouver que l'infirmité ou la maladie considérée a été contractée au service de l'établissement. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 102 ci-dessus.