Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-154 du 29 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES SPECTACLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-154 du 29 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES SPECTACLES)
En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé.
Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 30 octobre 1980.