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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-154 du 29 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES SPECTACLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-154 du 29 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES SPECTACLES)

Sont assujetties à la taxe, lorsqu'elles ont lieu sur le territoire de la France métropolitaine, les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ainsi que des spectacles et concerts de variétés, à l'exception de celles qui sont données dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
Est redevable de la taxe toute personne physique ou morale responsable du spectacle.
Toutefois, les spectacles présentés par les théâtres nationaux et municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public ainsi que les spectacles d'amateurs sont exonérés de la taxe. Il en est de même des spectacles présentés par des entreprises régulièrement subventionnées par l'Etat pour l'ensemble de leurs activités théâtrales, à l'exception de ceux qui sont organisés en coproduction avec un établissement dont les spectacles sont soumis à la taxe précitée.