Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Les sommes versées en application des deux précédents articles s'imputent sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le reliquat du produit de la taxe instituée par le décret du 17 novembre 1982 susvisé, après versement de la subvention prévue à l'article 1er du présent décret, abonde le produit de la taxe instituée par le décret du 1er décembre 1984 susvisé.