Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Une majoration d'un taux unique n'excédant pas 20.000 F est attribuée par la commission instituée à l'article 7 du décret du 1er décembre 1984 susvisé à ceux des bénéficiaires de la subvention de fonctionnement versée en application de l'article du même décret, au titre de l'année 1985, auxquels est attribuée la subvention prévue à l'article 1er du présent décret.