Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EN MATIERE DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)
Une subvention de fonctionnement, d'un taux unique n'excédant pas 30.000 F, est attribuée, au titre de l'année 1984, par la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 novembre 1982 susvisé aux bénéficiaires de la subvention d'installation versée, en application du décret du 20 janvier 1983 susvisé, au titre de l'année 1983.