Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Droits à pension
Les agents peuvent prétendre à pension dès qu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière (catégories A, B, C, D et E) peuvent prétendre à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans dès qu'ils réunissent un minimum de trente années de services valables pour la retraite (dont au moins vingt-quatre de services effectifs, à l'exclusion de toute bonification).
La condition d'âge est, pour les agents féminins, réduite d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Les agents réformés de guerre relevant du code des pensions militaires d'invalidité bénéficient des mêmes avantages que ceux visés au code des pensions civiles (art. L. 98).
Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée des agents reconnus dans l'incapacité totale et définitive d'assurer leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 96, 99 et 102 du présent décret.