Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-37 du 10 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (IFP))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-37 du 10 janvier 1985 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (IFP))
Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des hydrocarbures [*autorites compétentes*], dans les limites d'un maximum de :
80 F par tonne pour le butane et le propane ;
30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole [*gas-oil*] et les carburéacteurs ;
20 F par tonne pour les autres produits.