Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
En cas de rétrogradation de catégorie motivée par une diminution d'aptitude professionnelle résultant :
D'un accident de travail ou maladie professionnelle survenus alors que l'intéressé était déjà agent titulaire au S.E.I.T.A. ;
D'une invalidité de guerre ;
De l'âge, lorsque la rétrogradation est survenue dans les cinq années précédant l'âge auquel est ouvert le droit à pension, les retenues continueront à être perçues sur le traitement correspondant au coefficient dont l'intéressé bénéficiait immédiatement avant la rétrogradation.
Ces cas doivent faire l'objet d'une décision du directeur général du S.E.I.T.A. pris après avis de la commission de réforme.