Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er d'un fonds commun de placement à risques créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans le délai de six mois :
- déposer les documents prévus au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ;
- et remplir, le cas échéant, les obligations prévues ci-dessus (décret 41 1984-01-08 art. 5)