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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)

En cas de rupture de l'engagement visé à l'article 4, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit mentionner :
- sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée ;
- sur le relevé prévu à l'article 3, les renseignements mentionnés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.