Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)
Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 3 :
- une copie de l'engagement prévu à l'article 4 ;
- un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.