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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement une retenue de 7,7 p. 100 sur leur traitement mensuel statutaire tel qu'il est défini à l'article 44 du statut du personnel.
En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.