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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.

En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.