Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II-BIS (ART. 39-1 A 39-3) DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 INSERE PAR L'ART. 23 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 RELATIFS AU REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES)
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au code général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.