Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1247 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1247 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986 ;
- sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986.