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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Régime de retraites.
Dispositions générales.
Les agents du S.E.I.T.A. soumis au statut du personnel défini par le présent décret sont obligatoirement affiliés au régime de retraite prévu au présent chapitre.