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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)


Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.