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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)


Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983, le pourcentage prévu au 3è alinéa dudit article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.