Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 ter B (P)