Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Ordonnance 45-2339 1945-10-13
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 ter B (P)