Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LES CONCERTS SONT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR UNE PARTIE DU PRIX D'ENTREE)
Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 16 Finances pour 1984
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 ter A (P)