Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Décès.
En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.
A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.
A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.
A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.
Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.
La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.