Le montant de la subvention de fonctionnement versé à chaque service est arrêté par la commission instituée à l'article 7 au vu d'un document comptable indiquant le montant des produits d'exploitation normale et courante, au sens du plan comptable.
Ce document est adressé à la commission avant le 1er mars de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et certifié conforme par un expert comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.
La fraction constituée par la subvention de fonctionnement des produits d'exploitation normale et courante du ou des services pouvant bénéficier de l'aide et émettant sur une même fréquence varie en raison inverse du montant de ces produits.