Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE A COMPTER DU 01-01-1985 POUR 5 ANS)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE A COMPTER DU 01-01-1985 POUR 5 ANS)
Les aides financières sont attribuées par une commission composée de dix membres. Cette commission est présidée par le président de la commission consultative prévue à l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses suppléants. Elle comprend, en outre, trois personnalités qualifiées dans le domaine de la communication sociale ou de la culture musicale, trois responsables de régies publicitaires redevables de la taxe et trois des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er. Les personnalités qualifiées sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication. Les autres membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la communication. Le mandat des membres de la commission est de deux ans. Chaque membre titulaire est remplacé, en cas d'absence, par un suppléant de la même catégorie qui est désigné dans les mêmes conditions. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent, en outre, avec voix consultative aux réunions de la commission le président, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'Institut national de la communication audiovisuelle, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la communication et un représentant du ministre chargé de la culture désignés par arrêté du ministre intéressé.
Le président de la commission en fait assurer le secrétariat.