Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)
Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité.
Loi 83-1179 1983-12-29 art. 79 finances pour 1984
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies CE (P)