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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)


Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel fournissent à l'appui de leur demande d'agrément les renseignements suivants :

1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre.

Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année.

2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.