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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)

Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :

1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;

2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.