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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983): PERIODE D'IMPOSITION SOUS LE REGIME REEL NORMAL AGRICOLE)

Les exploitantsmentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.



La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.