Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Rémunération.
La rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, congé de longue durée, maternité, maladies professionnelles et accidents du travail, est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais lorsque l'interruption de service ne dure pas plus de six mois consécutifs.
A partir du septième mois, seuls le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial sont retenus comme base de rémunération.
Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.