Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 84578 DU 09-07-1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 2, v. init.
Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies E (V)