Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Accidents et maladies professionnelles.
Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service ou victimes d'un accident du travail conserveront l'intégralité de leur rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation ou jusqu'au jour où ils seront atteints par la limite d'âge.
Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à la commission de réforme pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'intéressé peut soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être retraité.
En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à cette nouvelle échelle.
Dans le cas où cette rémunération, augmentée de la rente d'accident, serait inférieure à la rémunération correspondant à la catégorie d'affectation avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.